Chronique 23 – Le régime de l’enregistrement des cessions d’usufruit de droits sociaux est précisé

Article Droit des sociétés/Droit fiscal – La cour de cassation précise le régime de l’enregistrement applicable aux cessions d’usufruit de droits sociaux

Les cessions d’actions et de parts sociales de sociétés sont soumises au paiement d’un droit d’enregistrement proportionnel dont le mode de calcul varie selon que les titres sont des actions (0,1% du prix de cession), des parts sociales (3% du prix de cession, avec une franchise de 23.000€ pour 100% des parts), ou des sociétés à prépondérance immobilière, quelle que soit leur forme (5% du prix de cession des titres).

Mais en cas de démembrement de propriété, la question de posait de savoir quel était le régime applicable, notamment aux cessions d’usufruit de parts sociales ou d’actions.

En effet, il est désormais admis que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé/actionnaire (voir sur ce point notre chronique n°7 consacrée à l’avis rendu sur ce sujet par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er décembre 2021).

La Cour de cassation, dans un arrêt récent (30 novembre 2022, n°20-18.884, publié au bulletin des arrêts de la Cour), considérant que l’usufruitier n’est pas associé, qualité qui ne peut être reconnue qu’au nu-propriétaire, en titre comme conséquence que la cession d’usufruit ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.

Il résulte de cette constatation que la cession de l’usufruit de droits sociaux (parts sociales ou actions) n’est pas soumise au droit d’enregistrement proportionnel prévu à l’article 726 du Code général des impôts, mais au paiement du seul droit fixe de 125 € prévu à l’article 680 dudit Code.

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Les cinq sens de l'homme doivent lui en donner un sixième, complément de tous les autres : le sens des valeurs.

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