Chronique 25 – Attribuer la totalité des pertes fiscales à un associé n’est pas léonin
DROIT DES SOCIETES : ACTUALITE : ATTRIBUER LA TOTALITE DES PERTES FISCALES A UN ASSOCIE N’EST PAS LEONIN
En matière de distribution de dividendes, le principe par défaut est la proportionnalité par rapport à la part du capital détenu par chaque associé : qui possède 10% du capital percevra 10% des dividendes distribués.
Il est cependant possible – on l’oublie souvent – de décorréler distribution des dividendes (ou du boni de liquidation) de la géographie du capital : tel associé détenant 30% du capital pourra, par exemple, percevoir 45% des bénéfices, ce qui réduira naturellement la part distribuée aux autres associés.
Il n’est en revanche pas possible d’attribuer à un associé la totalité des bénéfices (ou de l’en priver) ni d’exonérer un associé de la totalité des pertes (ou de les lui attribuer en totalité). Nous serions alors en présence d’une clause léonine, prohibée par l’article 1844-1 du Code civil, lequel répute de telles clauses non écrites (et pas seulement nulles… voire sur cette différence notre ancienne chronique n°6 publiée le 23 mars 2022 dans ces colonnes).
La décision rendue le 18 octobre 2022 par le Conseil d’Etat est intéressante en ce qu’elle statuait sur la situation